Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Motions tranchées au vote pondéré
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1
9.2(1)Le droit de vote des membres du conseil sur une motion traitant des questions ci-après est régi par le présent article :
a) le fait de recenser ou de cerner un élément d’infrastructure sportive, récréative ou culturelle en application du paragraphe 3.4(1);
b) la détermination, faite en application du paragraphe 3.4(2), que les membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure recensé ou cerné en application du paragraphe 3.4(1);
c) la répartition des coûts afférents à un élément d’infrastructure prévue au paragraphe 19(2);
d) l’exploitation ou l’administration d’un service;
e) la fixation de droits afférents à un service;
f) l’emprunt de capitaux pour un service.
9.2(2)Chaque membre votant du conseil peut voter sur une motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)a) ou b).
9.2(3)S’agissant d’une motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)c), le membre votant du conseil n’a droit de vote que si la motion traite des coûts afférents à un élément d’infrastructure que devra contribuer à supporter le membre qui est un gouvernement local ou un district rural, selon le cas, qu’il représente.
9.2(4)S’agissant d’une motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)d), e) ou f), le membre votant du conseil n’a droit de vote que si la motion traite d’un service qui est fourni par la commission ou par son entremise au membre qui est un gouvernement local ou un district rural, selon le cas, qu’il représente.
9.2(5)Le mode de calcul du nombre de voix pondérées qui sont accordées au membre votant du conseil visé au paragraphe (2), (3) ou (4) est déterminé conformément aux règlements.
9.2(6)Le ministre procède au calcul visé au paragraphe (5) dès que possible à la suite de chaque élection générale tenue sous le régime de la Loi sur les élections municipales et informe la commission du nombre de voix à accorder à chaque membre votant.
9.2(7)Si, par application du paragraphe 9(2.1), un membre de la commission est représenté par deux membres du conseil, le nombre de voix qui lui sont accordées conformément aux règlements est divisé également entre les membres du conseil qui le représentent.
9.2(8)La motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)a), b), c) ou d) est adoptée à 50 % plus une des voix exprimées en sa faveur par les membres votants du conseil qui sont présents.
9.2(9)La motion traitant d’une question prévue à l’alinéa (1)e) ou f) est adoptée aux deux tiers des voix exprimées en sa faveur par les membres votants du conseil qui sont présents.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1